Ce dimanche 19 novembre 2023, le ministre de la Justice, garde des sceaux, Monsieur Alio Daouda, a animé un point de presse à son cabinet. Ce point de presse a porté sur la crise politique qui prévaut au Niger notamment sur les sanctions qui ont été infligées au Niger à la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de la CEDEAO suite aux événements du 26 juillet au cours desquels le régime Bazoum a été renversé.
Le ministre Alio Daouda, dans ses propos, à fait savoir que devant une telle situation, l’Etat du Niger et sept autres entités qui croyaient encore à l’intégration prônée par L’UEMOA dans l’intérêt des populations de l’espace, ont saisi la Cour de justice de l’Union.
Une première requête aux fins d’appréciation de la légalité des sanctions en date du 28 août 2023 et enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 23 R003 et une deuxième requête, également en date du 28 août 2023, enregistrée sous le numéro 23 R003.1 au greffe de la cour, ayant pour objet, le sursis à l’exécution des sanctions prises par la conférence des Chefs d’Etats et de gouvernement de l’UEMOA à Abuja.
Notons déjà que le 16 novembre 2023, que la cour, statuant en la forme des référés, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de sursis à exécution et a déclaré recevable la requête aux fins de sursis à exécution introduite par l’Etat du Niger et 7 autres
– Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à exécution des sanctions prononcées par la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’UEMOA lors de sa session extraordinaire tenue le 30 juillet 2023 à Abuja
– Reservé les dépens;
– Dit qu’il lui en sera référé en cas de besoin, une telle décision appelle tant dans la forme que dans le fond , les commentaires suivants poursuit le Ministre, il est aisé de de constater que le représentant de la conférence des Chefs d’état d’Etats qui est originaire du meme pays hostile que le président de la cour (Sénégal) a régulièrement reçu notification par les soins du greffier de ladite Cour, il a même eu droit à une prorogation de délais pour déposer ses observations.
S’agissant du Niger et des autres parties demanderesses, ma décision a été rendue alors qu’ils ignoraient jusqu’à la date d’audience à laquelle la Cour devait vider sa saisine, elles n’ont pu prendre connaissance des observations de la partie défenderesse auxquelles elles étaient en droit de répliquer si elles l’estimaient nécessaire.
Au regard de ce qui précède, la juridiction communautaire a violé de manière frontale un des principes élémentaires commun à toutes les procédures judiciaires à savoir le principe de contradictoire. Ce faisant, elle a déjà annoncé les couleurs quant à la décision à intervenir, laquelle décision est commandée par des processus chargés.
Pour rejeter la demande de sursis, le juge communautaire a rappelé les dispositions pertinentes de l’article 72 du règlement de procédures de la Cour qui dispose « que toute demande de sursis à exécution d’un acte d’une institution n’est recevable que si me demandeur a attaqué cet acte devant la cour ». Cette lecture rapide des moyens présentés par l’Etat du Niger et autres révèle que toutes les conditions posées par ladite disposition ont été satisfaites et montre que le juge a fait une lecture biaisée desdites dispositions à sa décision foulant du coup les principes et règles applicables en la matière.
La décision rendue qui est un nouvel règlement s’analyse en une adoption pure et simple des prétentions du représentant légal des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA sur lesquelles il s’est exclusivement fondé pour se prononcer, tandis que le représentant légal des Chefs d’Etat et de Gouvernement a bénéficié de la bienveillance du Président de la Cour qui lui a accordé une prorogation de délais pour déposer ses conclusions, L’Etat du Niger et les autre parties demanderesses se sont vues dénier de leurs droits de prendre au minimum connaissance de ces observations sinon d’y répondre.
Le Ministre a dénoncé plusieurs actes commis par la Cour car pour lui, cette méthode de flibustier ayant consisté à cacher à la partie nigérienne, partie demanderesse jusqu’à la date du délibéré et à sortir comme par enchantement une décision à la veille du départ de l’équipe d’avocats de L’Etat du Niger à Abuja pour plaider devant la cour de la CEDEAO suscite des interrogations
-La Cour de L’UEMOA a-t-elle voulu par cette méthode porter atteinte au moral de conseils ?
– Ou alors, a-t-elle voulu prendre les devants pour orienter les décisions de la Cour de la CEDEAO dans le sens des désidératas de certains Chefs d’Etat de l’espace obéissant aux agendas des puissances étrangères ? Cette décision ne laissera pas intact, aux yeux des nigériens et des millions de citoyens de l’UEMOA, le crédit de cet organe communautaire a-t-il poursuivi.
La décision a violé les dispositions de l’article 72 susvisé, les attributions, compétences et pouvoirs du juge des référés et constate en une injonction donnée au Niger par le biais du juge des référés pour se plier au dictat de ses maîtres à penser la décision.
Adam Iboun Gueye